Amendement N° CF147 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Eckert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 139, insérer un XIXbis ainsi rédigé :

 « XIXbis.- 1° L'article L. 213-11-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 peuvent être mis à disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
«  2° Le III de l'article L. 213-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 peuvent être mis à disposition du public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Exposé sommaire :

L'article 7 de la Charte de l'environnement ouvre le droit, à chacun, d'accéder, dans les conditions prévues par la loi, aux informations relatives à l'environnement et détenues par la puissance publique.

Pour le calcul des redevances qu'elles perçoivent, les agences de l'eau ont accès à des informations permettant de décrire l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique ainsi que les facteurs ayant une incidence sur cet état. En effet, dans le domaine de l'eau, les usagers assujettis à ces redevances  sont tenus de produire une déclaration contenant des informations relatives à la pollution de l'eau (rejets), à l'altération des habitats (volumes d'eau prélevés, obstacles à la continuité écologique) et aux captures (cartes de pêche).

Le présent amendement propose donc de prévoir le principe d'une publication des données relatives à l'environnement, ainsi recueillies par les agences de l'eau dans le cadre du calcul de ces redevances.

Les modalités de publication de ces informations seraient déterminées par voie règlementaire. Ces modalités devraient notamment prévoir un niveau suffisamment élevé d'agrégation des données pour assurer la préservation du secret industriel et commercial.

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