Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Eckert.
I. - Le 3 du IV de l'article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. ».
II. - Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.
Les modalités de recouvrement de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface due lorsque le bailleur est une société de personnes diffèrent selon la qualité, personnes physiques ou personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, des associés de la société.
En l'état, une société de personnes devrait acquitter la taxe selon les modalités de :
- l'impôt sur les sociétés, par autoliquidation de la taxe, au prorata des droits des associés soumis à l'impôt sur les sociétés ;
- l'impôt sur le revenu, par voie de rôle, au prorata des droits des associés soumis à l'impôt sur le revenu.
Outre un manque de lisibilité de ces modalités pour les contribuables, cette situation est source d'une lourdeur et d'un coût administratif très important pour l'administration fiscale.
Par ailleurs, l'émission d'un rôle d'imposition spécifique pour les besoins du paiement de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface due par les sociétés de personnes, dont les associés sont des personnes physiques, représente un coût administratif sans commune mesure avec le rendement de la taxe.
Le présent amendement a donc pour objet de simplifier et de rationaliser les modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe due, et cela dans l'intérêt tant des sociétés de personnes elles-mêmes que de l'administration fiscale.
A cet effet, les modalités déclaratives et de paiement d'ores et déjà applicables à la plupart des sociétés de personnes pour le paiement de la contribution sur les revenus locatifs, qui sont opérantes, sont reprises.
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