Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Eckert.
I. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date.
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement prévoit de maintenir le bénéfice du taux de TVA de 7 % pour les travaux de rénovation des logements, autres que de rénovation énergétique, qui auraient fait l'objet d'un acompte de 30 % avant le 1er janvier 2014.
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