Déposé le 3 décembre 2013 par : M. Eckert.
L'article 885 F du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant:
« Toutefois la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
Cet amendement vise à réintégrer dans le patrimoine des contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune les contrats non rachetables au titre desquels le souscripteur détient une créance sur l'assureur, ouvrant droit à un remboursement différé qui lui est acquis pendant toute la durée du contrat.
Il s'agit ainsi de mettre fin à la commercialisation de contrats d'assurance-vie « anti-ISF » qui grèvent l'assiette de cet impôt en rendant non rachetable, pour une durée déterminée, tout ou partie du contrat souscrit.
Sont notamment visés les contrats d'assurance-vie à participation aux bénéfices différés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.