Déposé le 26 novembre 2013 par : Mme Dalloz.
Supprimer les alinéas 28 à 37.
Cet article propose, afin que cette réforme soit neutre du point de vue des finances publiques, l'instauration d'une taxe de 0,32% due par les assureurs afin de neutraliser le coût de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux qui sont dus au fil de l'eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros, mais seulement au dénouement du contrat ou à l'atteinte de la garantie pour les contrats investis sur d'autres supports.
Cette taxe compense de façon satisfaisante le frottement fiscal lié à la migration des contrats classiques vers les contrats« eurocroissance ».
Pour autant, le II de cet article complexifie inutilement la mesure en organisant un régime sui generis d'assujettissement aux prélèvements sociaux.
En effet, pour ces contrats serait institué un nouveau fait générateur intermédiaire de prélèvements sociaux, fixé à la date de la garantie. L'assiette taxable serait alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à cette même date et le montant des primes versées. Interviendrait ensuite une régularisation au dénouement du contrat.
Le mécanisme envisagé revient donc à créer un acompte de prélèvements sociaux sur une assiette arbitraire et non indicative de la performance réelle du contrat observable au dénouement.
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