Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Le Fur, Mme Dalloz.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278‑0bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« H. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements n'offrant pas de services connexes, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. »;
2° Le n de l'article 279 est ainsi rédigé :
« n. – Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements de restauration offrant des services connexes, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un souci d'équité et afin d'uniformiser les régimes de la restauration et de la vente à emporter, l'article 279 du Code Général des Impôts, issu de l'article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, a élargi le taux réduit de TVA à 7 % aux : “ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate”. Or la notion de « vente à emporter » peut concerner l'ensemble de l'alimentation quel qu'en soit le circuit de commercialisation (restauration rapide, grande distribution, boulangeries etc..).
Le présent amendement distingue donc les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires distribués par des établissements n'offrant pas de services connexes qui passeraient à 5 %, du service lié à la restauration, qu'elle soit ou non à emporter, qui passeraient à 10 % en vertu de cet amendement.
Le présent amendement permet ainsi de mettre fin à la distorsion de concurrence qui existe entre la restauration traditionnelle et la restauration rapide qui se verraient appliquer le même taux.
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