Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Le Fur, Mme Dalloz.
I. Au 2° de l'article 1500 du code général des impôts, l'alinéa est complété par les termes suivants :
« ainsi que pour les immeubles affectés par les entreprises et sociétés visées aux articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural, à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation ».
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 59 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, qui a modifié l'article L. 311-1 du code rural, a conféré une nature juridique agricole à la méthanisation réalisée par les exploitants agricoles, dès lors que le volume des matières entrantes (matières premières utilisées pour la méthanisation) est majoritairement issu de leurs exploitations.
Cette qualification agricole du point de vue juridique, n'a cependant aucune incidence en matière de taxe foncière où la méthanisation demeure une activité de nature commerciale.
Or, la majorité des actifs de la méthanisation agricole sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.) et dont les caractéristiques les assujettissent à la méthode comptable pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière.
L'application de la méthode comptable conduit à faire supporter une charge fiscale considérable aux structures de méthanisation agricole.
Cette charge constitue actuellement une entrave majeure à l'obtention des financements nécessaires à l'aboutissement des projets d'unités de méthanisation déposés par les agriculteurs et au développement des unités de méthanisation agricole existantes.
Or, la méthanisation agricole permet non seulement de « traiter » les déchets verts de l'agriculture, mais constitue également une alternative à l'épandage des effluents d'élevage dans les régions les plus concernées, et un débouché pour les industries agroalimentaires et collectivités locales dont les déchets de produits alimentaires doivent désormais faire l'objet d'une valorisation biologique.
Elle est par ailleurs génératrice de créations d'emplois en milieu rural.
Le Gouvernement a d'ailleurs rappelé l'importance du développement de la méthanisation agricole à l'occasion de la présentation du plan Energie méthanisation autonomie azote (EMAA), où il a manifesté le souhait de passer de quatre vingt dix unités actuellement en fonctionnement, à un millier à l'horizon 2020.
Afin de permettre aux projets à l'étude de voir le jour et aux unités existantes de se développer, il est proposé de substituer la méthode de droit commun prévue par l'article 1498 du code général des impôts, à la méthode comptable actuellement applicable pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière due par les structures de méthanisation agricole.
Cette substitution de méthode aura un faible impact budgétaire au regard du nombre d'unités existantes, et ne pénalisera pas les collectivités locales qui bénéficieront d'une source de financement supplémentaire en cas d'aboutissement des projets en cours.
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