Amendement N° CF79 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

Déposé le 26 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde.

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Le I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« F. Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
« Art.–1392.– Sur demande du redevable, la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises dont les activités sont destinées à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole, activité définie selon l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues auII.
« Le taux de plafonnement est fixé à 3% de la valeur ajoutée. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il est institué un mécanisme de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe foncière sur les propriétés bâtis pour les entreprises dont les activités sont destinées à la production d'électricité, de chaleur et de biométhane d'origine méthanisation agricole, à l'image du mécanisme de plafonnement existant pour la CFE à 3%.

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