Déposé le 26 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde.
I. – Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 A ainsi rédigé :
« Art. 1387 A. ‑ Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles affectés par les entreprises et sociétés visées aux articles L. 311‑1 et D. 311‑18 du code rural et de la pêche maritime, à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, sont exonérés de taxe foncière pour une durée de sept ans.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de leur raccordement aux réseaux d'électricité et/ou de gaz, ou à compter de la première année suivant celle où l'activité de méthanisation ne remplit plus l'une des conditions fixées par l'article D. 311‑18 du code rural et de la pêche maritime, pour être regardée comme une activité agricole. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 59 de la loi n°2010‑874 du 27 juillet 201 0, qui a modifié l'article L. 311‑1 du code rural, a conféré une nature juridique agricole à la méthanisation réalisée par des exploitants agricoles, dès lors que le volume des matières entrantes (matières premières utilisées pour la méthanisation) est majoritairement issu de leurs exploitations.
Cette qualification agricole du point de vue juridique, n'a cependant aucune incidence en matière de taxe foncière où la méthanisation demeure une activité de nature commerciale.
Or, la majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière considérable.
Cette charge constitue actuellement une entrave majeure à l'obtention des financements nécessaires aux projets d'unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d'exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre, alors que les projets deviennent parfaitement rentables une fois ces premières années écoulées.
La méthanisation agricole permet non seulement de « traiter » les déchets verts de l'agriculture, mais constitue également une alternative à l'épandage des effluents d'élevage dans les régions les plus concernées, et un débouché pour les industries agroalimentaires et collectivités locales dont les déchets de produits alimentaires doivent désormais faire l'objet d'une valorisation biologique.
Elle est par ailleurs génératrice de créations d'emplois en milieu rural.
Le Gouvernement a d'ailleurs rappelé l'importance du développement de la méthanisation agricole à l'occasion de la présentation du plan Énergie méthanisation autonomie azote (EMAA), où il a manifesté le souhait de passer de quatre-vingt dix unités actuellement en fonctionnement, à un millier à l'horizon 2020.
Afin de permettre aux projets de méthanisation agricole de franchir le seuil de rentabilité nécessaire à leur financement, il est proposé d'exonérer les sociétés de méthanisation agricoles pendant leurs sept premières années d'activité.
Cette exonération aura un faible impact budgétaire compte tenu du nombre de projets à l'étude, et ne pénalisera pas les collectivités locales qui bénéficieront d'une source de financement supplémentaire une fois le délai de sept ans écoulé.
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