Déposé le 26 novembre 2013 par : M. Thévenoud, Mme Delga.
I. L'article 244quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « conception des nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « création d'ouvrages » ;
2° Il est inséré un VIbis ainsi rédigé :
« VI bis. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8, 238bis L, 239quater, 239quater A, 239quater B et 239quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°bis du I de l'article 156. ».
II. La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit plusieurs adaptations de la mesure adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 modifiant le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA).
A l'issue de ces modifications, le nouveau dispositif repose désormais sur la notion de « création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ».
En conséquence, la référence à la notion de « conception de nouveaux produits » telle qu'elle était mentionnée dans l'ancien dispositif et maintenue au 2° du I de l'article 244quater O du code général des impôts doit également y être remplacée par la référence à la notion de « création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ».
Par ailleurs, le présent amendement prévoit la réintroduction du plafond relatif aux aides de minimis pour ce dispositif qui constitue une aide d'Etat eu égard à son caractère sectoriel. La réintroduction de l'application du plafonnement de minimis dans le dispositif du CIMA apparaît indispensable. Un tel plafonnement conserverait en outre son utilité, en dépit de l'introduction par la troisième LFR pour 2012 d'un nouveau plafond dans le dispositif du CIMA de 30 000 € par an et par entreprise, dans la mesure où le plafonnement de minimis s'apprécie par rapport à l'ensemble des aides de minimis perçues par une entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
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