Amendement N° CE1060 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Potier, M. Paul, M. Clément, M. Daniel, M. Bleunven, M. Pellois, M. Bui, M. Le Roch, M. Verdier, Mme Pichot, M. André, Mme Batho, M. William Dumas, M. Chauveau, Mme Romagnan, M. Destans, Mme Fabre, Mme Françoise Dumas, Mme Valter, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant :

«  I bis - Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. »

Exposé sommaire :

Cet amendement se justifie par son objet-même.

Pour améliorer l'efficacité du contrôle des structures eu égard aux montages sociétaires, cet amendement vise à introduire un nouveau cas pour lequel une autorisation préalable est nécessaire.

Aujourd'hui, la loi prévoit que lorsqu'une personne qui exploite sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation, c'est le préfet qui doit mettre en demeure cette personne de se conformer à la règlementation des structures (L 331-7 du Code rural). Dans les faits, tous les acteurs font le constat que cette disposition est peu mise en application.

Par conséquent l'extension du champ d'action du préfet prévue par le présent projet de loi (à l'alinéa 55 de l'Article 15) risque d'être tout aussi inopérant.

Pour être efficace, le droit du contrôle des structures doit inverser la charge de la preuve. Cet amendement propose donc de compléter l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit les cas où une autorisation d'exploiter doit être demandée.

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