Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Reynier, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Pancher, M. Tuaiva, M. Sauvadet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 143‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑7‑3. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l'appel de candidatures, d'acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l'article L. 141‑3. Dans ce cas, l'acquéreur évincé, s'il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. »
Le prix du bâti, supérieur au non-bâti, constitue un frein important lors de certaines rétrocessions de biens agricoles. Les montants en cause peuvent freiner le plein exercice du droit de préemption des SAFER, celles-ci ne pouvant rétrocéder séparément l'un et l'autre. Permettre la rétrocession séparée ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.