Déposé le 11 décembre 2013 par : Mme Dubié, M. Giraud.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 7° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 143‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑7‑3. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l'appel de candidatures, d'acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément aux dispositions de l'article L. 141‑3. Dans ce cas, l'acquéreur évincé, s'il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. »
Cet amendement propose de permettre larétrocession séparée du bâti et du non bâti pour ajouter un outil supplémentaire au bénéfice des candidats à l'exploitation agricole et instaurer une meilleure fluidité du marché foncier agricole.
En effet, le prix du bâti, supérieur au non-bâti, constitue un frein important lors de certaines rétrocessions de biens agricoles et les montants financiers en question peuvent freiner le plein exercice du droit de préemption des SAFER, celles-ci ne pouvant rétrocéder séparément l'un et l'autre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.