Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Pellois, Mme Batho, Mme Fabre, Mme Le Loch, M. Roig, M. Mesquida, M. Verdier, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas.
I. – L'article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'entreposage » sont insérés les mots « en vue de leur commercialisation » et les mots : « plantés ou replantés » sont remplacés par les mots : « mis sur la marché ».
2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'inscription au Catalogue officiel, il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :
« 1° Les « variétés populations » composées d'individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d'évoluer selon les conditions de culture. Ces variétés sont définies par l'expression des caractères résultant de combinaisons variables de plusieurs groupes de génotypes.
« 2° Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées, qui sont :
« a) Définies par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype (variété lignée-pure) ou d'une certaine combinaison de génotypes (variété hybride F1 ou synthétiques) ;
« b) Distinguées de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;
« c) Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme avec des pratiques agronomiques et dans un environnement déterminés. »
Contrairement aux variétés populations, les variétés fixées sont conformes à la définition de la variété pouvant être protégée par un certificat d'obtention végétale indiquée à l'art. L. 623‑1 du code de la propriété intellectuelle. »
II. – A l'article L.623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d'État », sont remplacés par les mots : « et pour tous les espèces ou genres cultivés ».
III. – Au premier alinéa de l'article L.623-24-4 du même code, après le mot « agriculteurs », sont insérés les mots : « qui effectuent une sélection conservatrice visant à reproduire sous forme de variété fixée l'ensemble des caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs d'une variété protégée et/ou qui commercialisent leur récolte sous la dénomination d'une variété protégée ».
IV. – À l'article L. 623-4 du même code, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre et/ou en sélection massale sans sélection conservatrice, en vue d'une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée, n'appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée de la variété initiale »
V. – L'article L. 623-4-1 du même code est ainsi modifié :
a)À la fin du 1° du II, les mots : « de la variété en cause » sont remplacés par les mots : « sous forme de variété fixée conservant l'ensemble des caractères distinctifs ; ».
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L'exception de sélection définie au 3° du I est ouverte à toute personne physique ou morale, y compris les agriculteurs. La sélection par multiplications successives en pollinisation libre et/ou en sélection massale dans les conditions de culture agricole est un des modes d'utilisation d'une variété, protégée ou non, comme source de variation en vue d'obtenir une variété nouvelle adaptée à l'environnement local et/ou à des conditions de culture spécifiques.
« La protection du certificat d'obtention végétale ne s'étend aux semences ou plants reproduits par un agriculteur à partir de sa propre récole sur sa propre exploitation que s'il effectue une sélection conservatrice visant à reproduire l'ensemble des caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs de la variété protégée et s'il commercialise sa récolte sous la dénomination de la variété protégée. »
Lors de l'examen par les deux assemblées de la loi sur la contrefaçon, le gouvernement s'est engagé à revenir, lors du vote de la loi d'avenir agricole, sur le droit des paysans à utiliser les semences de ferme.
Cet amendement vise à :
Ø faciliter l'utilisation par les agriculteurs d'une partie de leurs récoltes comme semences pour les cultures suivantes. Actuellement, la dérogation ne concerne pas toutes les espèces utilisées comme semences de ferme. L'amendement consiste donc ouvrir la liste à d'autres espèces.
Ø différencier les semences et plants destinés à être utilisées sur la ferme ou échangés dans de faible proportion, des semences et plants destinés à être commercialisés.
Ø élargir la base de l'adaptabilité des variétés, donc agir en faveur de la biodiversité. Sans élargissement de cette définition, les populations hétérogènes ne seraient pas des variétés et pourraient de ce fait être brevetées, ce qui constituerait un contournement manifeste de l'article du Code de la propriété intellectuelle qui interdit la brevetabilité des variétés végétales.
Ø limiter le droit de l'obtenteur à l'objet de la protection accordée par un certificat d'obtention végétale : la copie de la variété protégée définie par un ensemble de caractères distinctifs demeurant homogènes et sables. La loi COV de 2011 accorde au titulaire d'un COV un droit exclusif sur la production, la reproduction et la commercialisation des semences ou plants de la variété protégée, ainsi que sur l'utilisation commerciale de sa dénomination. La variété protégée est définie par les caractères morphologiques homogènes et stables qui la distinguent des autres variétés existantes. La reproduction de l'ensemble de ces caractères distinctifs exige une sélection conservatrice impliquant des conditions de cultures particulières. Ces conditions dites « de confort» entraînent l'utilisation de doses d'engrais et d'une couverture de pesticides, parfois d'irrigation, bien supérieure à ce qui est économiquement supportable en condition de culture pour une production agricole qui est commercialisée à un prix bien inférieur à celui de la semence. Elles nécessitent aussi une suppression de toute plante hors type qui pourrait amener le déclassement du lot de semences. Les agriculteurs ne peuvent respecter de telles conditions que sur les parcelles spécifiques dont la totalité de la production est consacré à la multiplication de semences commerciales ou à la production de semences de ferme conservant toutes les caractéristiques des variétés commerciales. Mais aucun agriculteur ne les respecte dans le cadre de ses cultures destinées la production agricole et non à la production de semences. Les caractères des plantes évoluent alors automatiquement, plus ou moins vite suivant les espèces, et laissent émerger de nombreux caractères nouveaux d'adaptation aux conditions environnementales de la parcelle de culture. Cette adaptation locale est volontairement recherchée par de nombreux utilisateurs de semences de ferme car elle facilite la conservation, voire l'augmentation des rendements, dans des conditions de faible utilisation d'intrants auxquelles la variété protégée n'a pas été préparée. Elle produit des ensembles variétaux qui ne sont plus ni homogènes, ni stables et diffèrent de la variété initiale définie par le COV. La culture de mélanges variétaux qui se diversifient et se croisent au cours des multiplications est de plus en plus pratiquée. Ces mélanges sont élaborés par l'agriculteur notamment pour obtenir une meilleure résistance à la dissémination des pathogènes les plus virulents localement. Ils ne reproduisent pas non plus les variétés définies par le COV.
On ne peut donc qualifier de contrefacteurs que les agriculteurs qui effectuent, dans une parcelle spécifiquement dédiée à la production de semences et non à la production agricole, une sélection conservatrice visant à reproduire l'ensemble des caractères distinctifs et uniquement les caractères distinctifs d'une variété protégée par un COV et/ou qui commercialisent leur récolte sous une dénomination protégée par un COV. Les agriculteurs qui puisent leurs semences de ferme dans leur récolte agricole multipliée en pollinisation libre et/ou en sélection massale non conservatrice, et qui commercialisent la récolte ainsi produite sans utilisation d'une dénomination protégée par un COV, ne sont pas des contrefacteurs quelle que soit l'origine de ces semences de ferme.
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