Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Fabre.
Le dernier alinéa de l'article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies par le code de commerce, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au présent article. »
Cet amendement, vient compléter le précédent en substituant des sanctions administratives aux sanctions pénales et civiles en cas de non-respect des accords interprofessionnels en cas d'annulation d'un contrat d'achat ou de retard important de livraison.
Confrontés au manque de respect par les acheteurs de leurs obligations contractuelles, les vendeurs n'ont souvent pas en pratique la possibilité de saisir la justice. Plusieurs raisons s'y opposent: ils prendraient le risque d'être immédiatement écartés par les négociants pour de futurs contrats. Et les délais inhérents aux procédures judiciaires ne permettraient de toute manière pas un règlement suffisamment rapide pour résoudre efficacement les problèmes posés en pratique.
C'est pourquoi, il est proposé par le présent amendement d'instaurer des sanctions administratives comme alternative aux sanctions pénales et civiles en cas de non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation. L'objectif est de substituer à ces dernières un régime d'amende administrative suffisamment dissuasif pour éviter des pratiques qui nuisent autant aux producteurs les plus dépendants qu'aux négociants respectueux de l'équilibre dans leurs relations commerciales, et qui souffrent ainsi d'une forme de concurrence parfaitement déloyale.
Un dernier argument milite pour la mise en place de cette solution. Elle permettrait d'unifier le contentieux des contrats entre distributeurs et producteurs autour du juge administratif, proposition actuellement débattue dans le cadre des discussions sur la loi sur la consommation.
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