Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Caullet, M. Pancher.
Substituer à l'alinéa 33 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 5° de l'article L. 321‑1 est ainsi rédigé :
« 5° Agréer les plans simples de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 312‑2 à L. 312‑10, approuver les règlements types de gestion dans les conditions prévues par l'article L 313‑1 et approuver les programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124‑2 et L. 313‑3 ; ». »
En conséquence du maintien des codes des bonnes pratiques sylvicoles en prévoyant que les adhérents à ces codes feront désormais approuver un programme des coupes et travaux conforme aux recommandations de ces codes, il convient de préserver la disposition du 4° de l'article L. 321-1 du code forestier qui donne compétence au Centre national de la propriété forestière pour élaborer ces codes des bonnes pratiques.
En outre, il faut prévoir au 5° du même article L. 321-1 que le Centre national est également compétent pour approuver les programmes des coupes et travaux présentés par les adhérents de ces codes des bonnes pratiques, programmes désormais prévus par l'article L. 124-2 du code forestier.
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