Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Taugourdeau, M. Cinieri, M. Foulon, M. Marc, M. Couve, M. Moreau, M. Lazaro, M. Abad.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Les personnes qui exercent les activités mentionnés au 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1, conservent pendant une durée de cinq ans le document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques distribués ou utilisés ».
L'objectif de la conservation est d'assurer une traçabilité aux produits phytosanitaires et d'en apporter la preuve lors de tout contrôle.
De nouvelles mentions au registre des ventes, nécessiteraient d'enregistrer chaque vente de produits phytosanitaire lors du passage en caisse du consommateur ce qui demanderait un nouvel investissement en temps et en hommes aux entreprises de distribution déjà fortement contributives des nouvelles dispositions règlementaires.
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