Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Taugourdeau, M. Cinieri, M. Foulon, M. Marc, M. Couve, Mme Pons, M. Moreau, M. Lazaro, M. Abad.
La section I du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 643‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑1. - Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée visées aux articles L. 641‑10, L. 641‑11 et L. 641‑11‑1 du code rural et de la pêche maritime dispose d'un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque au sens de l'article 712‑4 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété de l'un de ces signes. » ».
Pour mettre en cohérence cette disposition avec l'objectif d'amélioration de la protection des appellations d'origine et des indications géographiques fixé par le Gouvernement, il est proposé d'élargir le bénéfice du droit d'opposition. Dès lors qu'il y a un risque pour une AOP ou une IGP, d'atteinte à son nom, sa notoriété, son image ou sa réputation, les organismes chargés de la protection de ces signes doivent pouvoir s'opposer à l'enregistrement de la marque.
Il est aujourd'hui possible en amont de faire de simples observations, malheureusement celles-ci ne sont pas toujours suivies par l'INPI. Les organismes de protection des AOC et IGP n'ont alors pas d'autre choix que de former un recours en annulation de la marque devant le juge.
L'article 4 du « paquet marque » en discussion au sein des instances européennes, prévoit la mise en place obligatoire d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, pour les AOC et IGP. La France pourrait donc devancer cette prochaine obligation. Les arguments présentés jusqu'ici qui consiste notamment à dire qu'on ne peut pas ouvrir un droit d'opposition à des non titulaires d'une droit géré par l'INPI est fallacieux puisque le projet de loi relatif la consommation, en ce moment en discussion, l'ouvre aux collectivités territoriales pour protéger leur nom alors même qu'ils ne font pas systématiquement l'objet d'un enregistrement comme marque.
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