Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Foulon, M. Cinieri.
Substituer aux alinéas 22 à 32 les dix alinéas suivants :
« II. - L'article L. 121‑1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - La politique forestière contribue :
« 1° A l'adaptation des essences forestières au milieu ;
« 2° A l'optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, dans le bois et les produits fabriqués à partir de bois ;
« 3° Au maintien et au développement de l'équilibre et de la diversité biologiques et à l'adaptation des forêts au changement climatique ;
« 4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique au sens de l'article L. 425‑4 du code de l'environnement ;
« 5° A la satisfaction des besoins de la filière aval, notamment par l'équilibre des classes d'âge des peuplements forestiers au niveau national ;
« 6° Au renforcement de la compétitivité des filières d'utilisation du bois au moyen, en particulier, de mesures d'incitation et de promotion de l'utilisation des ressources forestières nationales ;
« 7° A la satisfaction des besoins de la filière amont aval d'évolution des métiers et à l'accompagnement des nouveaux métiers par la formation et la promotion ;
« 8° A l'incitation à l'innovation et au design par des appels d'offre, concours, autorisation d'expérimentations".
La filière forêt bois se félicite de cette première reconnaissance dans la loi de l'intérêt général des services rendus par la forêt et l'utilisation du matériau bois. Elle souhaite cependant que soit davantage explicité le lien entre la gestion dynamique des forêts et la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui impose, en aval, de promouvoir une utilisation accrue du matériau bois, notamment dans la construction et l'ameublement.
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