Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Foulon, M. Cinieri.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« VI. - Pour l'obtention de l'agrément mentionné au 1° du II, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels de ces produits est subordonnée à une proposition de conseil global ou spécifique à leur utilisation ».
Cet amendement tend à renforcer le cadre existant en France pour une utilisation durable et raisonnée des produits phytopharmaceutiques, conforme aux objectifs de la directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009, en renforçant les obligations en matière de conseil phytopharmaceutiques incombant aux distributeurs de ces produits.
En effet, l'article 6 de la directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009 prévoit que les distributeurs certifiés sont tenus, au moment de la vente, de fournir à leurs clients un conseil approprié concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. En plus de cette exigence, les autorités nationales françaises ont fait le choix de subordonner les activités de vente et de distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques à la détention d'un agrément. Une des exigences requises pour l'obtention de cet agrément est de disposer de personnes certifiées aptes à délivrer ce conseil au moment de la vente.
Toutefois, dans le dispositif actuel d'agrément, il n'apparait pas clairement que la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels doivent être précédées ou accompagnées d'une proposition de conseil global ou spécifique à leur utilisation, que l'utilisateur professionnel serait libre de suivre.
Cet amendement tend par conséquent à rendre obligatoire la proposition de conseil au moment de la vente comme étant une condition d'octroi de l'agrément tel que prévu par l'article L254-1 du code rural.
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