Amendement N° CE911 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Clément, M. Potier, M. Paul, M. Daniel, Mme Batho, M. Bleunven, M. Bui, M. Pellois, M. Le Roch, M. André, Mme Romagnan, Mme Pichot, M. Destans, Mme Dombre Coste, Mme Fabre, Mme Got.

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Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

«  2°bis Est assimilée à un agrandissement toute diminution du nombre total des exploitants. Elle entraîne pour celui ou ceux qui entendent poursuivre la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable chaque fois que la superficie en cause est supérieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. En pareil cas, à défaut d'obtention de l'autorisation requise, le ou les exploitants demeurés en place disposent d'un délai de deux ans pour régulariser la situation. »

Exposé sommaire :

En matière de pluri exploitations, le futur article L. 331-1-1, tel qu'initialement conçu, apporte une réponse à la question de la double participation en ce qu'il répute agrandissement ou réunion d'exploitations le fait pour une même personne d'apparaitre ici et là, de manière directe ou indirecte, en qualité d'exploitant. En revanche, il ignore la situation, fréquente en pratique, où le groupe, après avoir réuni de multiples membres voit le nombre de ces derniers se réduire au gré de cessations successives de l'exercice de l'activité agricole. L'accroissement de la superficie mise collectivement en valeur, intervenue lors de la phase d'expansion, n'est pas suivie d'une régression, à due proportion, lorsque vient le temps de la diminution du nombre d'actifs. En d'autres termes, là où trois associés exploitaient ensemble 450 ha, une seule personne se retrouve, une fois ses partenaires partis, à la tête du tout sans avoir, en l'état actuel des texte, le moindre compte à rendre, ce qui ne peut que contribuer à la concentration du foncier. C'est la raison pour laquelle, afin de mettre fin à l'utilisation massive du procédé, il est proposé de remettre à l'ordre du jour le dispositif en vigueur avant la réforme opérée par l'intermédiaire de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 qui consistait  à assimiler à un agrandissement toute réduction du nombre d'exploitants. Dans la mesure où il ne s'agit pas pour la (ou les) personne(s) demeurée(s) en place de capter de nouvelles terres mais de libérer des parcelles dont elle(s) assurai(en)t jusqu'alors la mise en valeur, un délai de deux ans lui leur) sera imparti pour régulariser la situation au moyen soit de la résiliation des baux dont elle(s) est(sont) titulaires, en application de l'article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime, soit de la vente ou de la location des immeubles exploités en faire valoir direct.

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