Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Clément, M. Potier, M. Paul, M. Daniel, M. Bleunven, M. Pellois, M. Bui, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, Mme Pichot, M. André, Mme Batho, Mme Romagnan, Mme Fabre, Mme Got, M. Destans.
Rédiger ainsi l'alinéa 43 :
« 4° En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, la surface totale dont le déclarant envisage la mise en valeur est inférieure au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Dans l'hypothèse contraire, à défaut d'autorisation, le demandeur dispose de la faculté de réorganiser son exploitation dans la limite du plafond de surface ci-dessus visé, sauf à faire connaitre sa décision à l'autorité compétente dans le délai de deux ans. »
L'un des procédés mis en œuvre pour contourner le contrôle des structures réside dans l'utilisation habile du régime de faveur conçu à destination des opérations à caractère familial. A une installation en dehors du cadre familial fait suite, en franchise d'autorisation, un agrandissement à l'aide du foncier transmis en propriété ou en jouissance par des proches. Le moyen de remédier à de telles pratiques concentrationnaires consiste, en dehors des hypothèses d'installation, à limiter le bénéfice du régime déclaratif aux agrandissements et réunions d'exploitations qui n'ont pas pour résultat de porter la surface totale mise en valeur au delà du plafond réglementaire. Toutefois, afin de tenir compte de l'origine familiale des terres convoitées, faculté sera offerte au candidat au cumul, à concurrence du maximum territorialement en vigueur, de choisir parmi les immeubles jusqu'alors exploités par lui et ceux mis à sa disposition par son entourage, ceux dont il entend conserver la jouissance. Mission incombe à l'intéressé de se déterminer dans un délai de deux ans et de faire connaitre à l'autorité compétente l'option retenue.
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