Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Clément, M. Potier, M. Paul, M. Daniel, M. Bleunven, M. Pellois, M. Bui, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, Mme Pichot, M. André, Mme Batho, Mme Romagnan, Mme Fabre, Mme Got, M. Destans.
Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :.
« 5° Lorsque les biens étaient antérieurement loués, l'opération n'a pas pour effet de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou d'en ramener la superficie en deçà dudit seuil. »
Des textes et de la jurisprudence il résulte qu'en cas d'exercice du droit de reprise par le bailleur au profit de son conjoint ou de l'un de ses descendants l'opération est soumise à simple déclaration quel que soit son impact sur l'équilibre de l'exploitation du preneur évincé. Afin d'éviter le démembrement d'exploitations jusqu'alors viables, il convient d'ajouter à la liste des conditions requises pour bénéficier du régime déclaratif que lorsque les biens convoités étaient antérieurement exploités en faire valoir indirect, l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations projeté ne doit pas avoir pour effet de provoquer la disparition ou le déséquilibre de la structure victime de la reprise.
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