Déposé le 23 novembre 2013 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. − Les ayants droit des personnes visées à l'article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.
« II. − Les demandes d'indemnisation formulées sur le fondement de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée ayant fait l'objet d'une décision de rejet au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de l'article 2 de la même loi dans sa version antérieure à la présente loi font l'objet d'un nouvel examen au regard des dispositions de la présente loi dès lors que ces demandes remplissent la nouvelle condition prévue au 2° du même article.
« III. − Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires continue à instruire les demandes d'indemnisation dans la composition qui est la sienne à la date de promulgation de la présente loi jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au VI de l'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée puis des décrets de nomination correspondants à la nouvelle composition du comité. »
En cohérence avec l'amendement modifiant l'article 33bis nouveau, le présent amendement prévoit des dispositions transitoires permettant :
- aux ayants droit des personnes décédées avant la promulgation de la loi de programmation militaire 2014-2019 de saisir le CIVEN dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation, afin de ne pas léser les personnes qui pourraient bénéficier de l'extension du périmètre à l'ensemble de la Polynésie française ;
- dans un souci de respect des demandeurs, que les décisions de rejet rendues sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version antérieure soient réexaminées sur la base des dispositions du nouveau texte, relatives à l'extension du périmètre à l'ensemble de la Polynésie française. Le CIVEN procédera automatiquement au réexamen des dossiers concernés. Les administrés déboutés n'auront pas besoin de saisir à nouveau le comité.
Par ailleurs l'amendement réécrit plus clairement la disposition permettant au CIVEN de continuer à siéger dans sa composition actuelle jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications de la loi du 5 janvier 2012 et la nomination des membres correspondants à la nouvelle composition du CIVEN.
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