Déposé le 23 novembre 2013 par : M. Candelier, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Après le 3° du I de l'article L. 2335‑3 du code de la défense, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Les licences d'exportation sont accordées aux exportateurs établis en France après que l'autorité administrative s'est assurée :
« – du respect des obligations et des engagements internationaux des États membres, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations-Unies ou l'Union européenne, des accords en matière de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales ;
« – de l'absence de risque manifeste que les matériels de guerre et matériels assimilés dont l'exportation est envisagée servent à la répression interne, à de graves violations des droits de l'homme ou du droit international humanitaire dans le pays destinataire ;
« – que ces matériels ne risquent pas de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants dans le pays destinataire ;
« – de l'absence d'un risque manifeste d'utilisation de ces matériels de manière agressive contre un autre pays pour faire valoir par la force une revendication territoriale ;
« – de l'absence d'un risque d'utilisation de ces matériels aux fins de compromettre la sécurité nationale des États membres ainsi que celle des pays amis ou alliés ;
« – de l'absence d'utilisation de matériels de guerre et matériels assimilés par le pays destinataire aux fins de soutenir le terrorisme ou la criminalité organisée internationale ;
« – de l'équilibre entre le besoin légitime de sécurité et de défense du pays destinataire et la nécessité d'assurer son développement durable ;
« – de l'absence de risque de détournement et de réexportation de ces matériels vers un utilisateur final qui ne répondrait pas aux conditions susmentionnées.
« Les conditions de ce contrôle sont fixées par décret en Conseil d'État. ».
Nous estimons utile de transcrire dans la loi les critères de la position commune 2008/944/PESC du Conseil de l'Union européenne du 8 décembre 2008 afin que les engagements de la France ne puissent être modifiés par le Gouvernement sans l'aval du Parlement.
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