Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Frédéric Lefebvre.
Rédiger ainsi cet article :
« Les indemnisations ou compensations concernant les anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et assimilés, prévues par les lois n° 87‑549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, n° 94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, n° 99‑1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 et n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, s'appliquent à toutes les personnes concernées, quel qu'ait été leur statut (statut civil de droit local ou statut civil de droit commun) et à leurs ayants droit. ».
L'article 33 entend rétablir à l'article 9 de la loi n°87‑549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, la mention « de statut civil de droit local » afin de limiter aux seules formations supplétives relevant de ce statut le bénéfice de l'attribution de l'allocation de reconnaissance aux membres des formations supplétives engagées aux côtés de l'armée française lors de la guerre d'Algérie.
Ce faisant, l'article réintroduit dans la loi, sous prétexte de « rétablir la volonté du législateur », le distinguo entre harkis « de statut civil de droit local » faisant référence aux Arabo-Berbères membres des harka, et harkis « de statut civil de droit commun », c'est-à-dire de souche européenne.
En réservant aux seuls supplétifs au « statut civil de droit local » le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et qui plus est de façon rétroactive, le texte s'oppose à la décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 (n° 2010‑93 QPC du 4 février 2011), déclarant l'inconstitutionnalité des dispositions faisant référence à l'acquisition ou à la possession de la nationalité française comme critère de reconnaissance, non seulement dans la loi de 1987, mais encore dans celles du 11 juin 1994 (n° 94‑488), du 30 décembre 1999 (n°99‑1173) et du 23 février 2005 (n° 2005‑158).
« La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie . Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, (...).. Dès lors, à compter de cette date le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale ».
Telles sont les considérations sur lesquelles le Conseil d'État statuant au contentieux a fondé sa décision n° 342957 du 20 mars 2013 pour abroger « Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles (...) en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local ».
Dans ces conditions, le législateur ne peut contrecarrer les décisions évoquées. Il lui revient au contraire d'en tirer toutes les conséquences et de les inscrire dans le marbre de la loi. La volonté du législateur a été de prévoir des compensations, des indemnisations pour les anciens supplétifs et assimilés votées dans les lois précitées. L'honneur du Parlement aujourd'hui est de s'assurer qu'elles sont mises en œuvre sans aucune restriction arbitraire. Il ne saurait non plus, moralement, faire sienne la réintroduction d'une discrimination après toutes les humiliations déjà subies par les forces supplétives et assimilés qui ont choisi de s'engager en faveur de la France en Algérie.
Tel est l'objet de cet amendement.
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