Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Jean-Pierre Barbier, Mme Poletti, M. Door.
I. – À l'alinéa 16, après le mot :
« pharmacien »,
insérer le mot :
« hospitalier ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 21, 22 et 23.
Cet article prévoit la substitution, par le pharmacien, d'un médicament biologique par un médicament biologique similaire en initiation de traitement.
Les pathologies traitées par les médicaments biologiques similaires relèvent pour l'essentiel de la médecine hospitalière, les initiations de traitement sont donc réalisées par des prescripteurs hospitaliers.
Le pharmacien hospitalier a accès au dossier du patient à l'hôpital. Le pharmacien d'officine est par contre dans l'impossibilité de savoir si le patient est naïf de traitement, dans le cas fréquent où le patient n'aurait pas dossier pharmaceutique.
Il convient donc, pour garantir la sécurité des patients en l'état du parcours de soins, de limiter la substitution des médicaments biologiques similaires aux seuls pharmaciens hospitaliers.
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