Déposé le 21 novembre 2013 par : Mme Fraysse.
I. Après la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Prise en charge des frais de transport partagés
« Art. L. 3261-2-... – L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. »
II. « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à encourager le covoituration dans les zones où n'existe pas d'offre de transport en commun.
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