Déposé le 22 novembre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l'alinéa suivant :
« Art. L. 162‑40. – Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861‑3 et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863‑2 les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162‑39. ».
Le présent amendement apporte des simplifications rédactionnelles.
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