Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Vercamer, M. Favennec, M. Richard, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l'arrêté précité, dans la limite de »
les mots :
« ne peut dépasser 50 % du prix fabricant hors taxes. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond ne peut pas dépasser ».
L'objectif du présent article est d'encadrer les remises pratiquées par les fournisseurs aux officines, sur un certain nombre de spécialités, en fixant un plafond maximal déterminé dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes. Alors que le texte de cet article propose que ce plafond soit fixé par un arrêté ministériel, le présent amendement propose, tout en maintenant un plafond-limite de 50 %, que le montant de la remise soit déterminé par le jeu de la concurrence.
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