Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Urvoas.
Le code de la sécurité sociale est modifié de la manière suivante :
« 1° – L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale serait remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 912-1. – I. - Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations autres que celles versées en contrepartie d'une cotisation, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge gratuite de la cotisation pour certains salariés, d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale.
« Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.
« II. - La corecommandation mentionnée au I, doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence des organismes concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.
« Les organismes corecommandés ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.
« III. - Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la corecommandation sont réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen. »
« IV. - Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application.» ;
2° – Le dernier alinéa de l'article L. 137-15 est complété par les mots : «, sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 137-16 ».
3° – Après le deuxième alinéa de l'article L. 137-16, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, respectivement, au deuxième alinéa du présent article et au dernier alinéa de l'article L. 137-15, lorsque l'entreprise est couverte par un accord professionnel ou interprofessionnel comportant une clause de corecommandation dans les conditions prévues à l'article L. 912-1 mais choisit de souscrire un contrat auprès d'un autre assureur que les organismes assureurs recommandés, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont assujetties au forfait social :
« 1° Au taux mentionné au premier alinéa du présent article, pour les entreprises d'au moins dix salariés ;
« 2° Au taux mentionné au deuxième alinéa, pour les entreprises de moins de dix salariés. »
« Par dérogation, à la date de la signature des accords de branche, les entreprises déjà couvertes par un accord collectif obligatoire complémentaire santé au niveau de leur entreprise et dont la garantie, respectant les règles du contrat responsable, est supérieure à l’accord de branche, peuvent conserver leur garantie et leur organisme assureur sans être assujetties au forfait social.
L’entreprise participe à la solidarité et à la mutualisation dont les conditions seront définies dans l’accord de branche.
II. – Le 1° du I entre en vigueur au 1er janvier 2014. Les 2° et 3° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, pour les sommes et les contributions versées à compter de cette même date. »
Cet amendement vise à :
1/ favoriser la généralisation de la complémentaire santé,
2/ créer les conditions de solidarité et de la mutualisation (branche et inter branche),
3/ ne pas défavoriser une famille d’opérateurs,
4/ que la recommandation ne puisse être assimilée à une clause de désignation déguisée.
5/ faire que la garantie prévue dans les accords de branche ne soit pas à minima.
Il est également proposé de supprimer le terme « institutions » dans la mesure où l’ensemble des organismes d’assurance sont visés au paragraphe II du I du présent article.
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