Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Bapt.
I. – Après les mots : « usufruit de ce logement », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« , personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quelles que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent pas excéder 20 %. ».
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à l'alinéa 5.
La rédaction actuelle de cet article crée une discrimination entre les personnes en SCI soumises à l'impôt sur le revenu – qui n'auraient pas droit à prétendre à une aide au logement – et les personnes en SCI soumises à l'impôt sur les sociétés qui, elles, y auraient droit.
Il n'y a pas de raison d'opérer une telle différence de traitement, qui poserait deux séries de problèmes : en premier lieu, cela risquerait d'orienter les personnes vers les SCI soumises à l'impôt sur les sociétés ; d'autre part, cela compliquerait également le contrôle opéré par les CAF, dans la mesure où il faudra modifier les formulaires d'aide au logement pour identifier les statuts des sociétés et faire le départ en sociétés soumises à l'IR et sociétés soumises à l'IS.
Enfin, il est proposé de ramener au plafond de 20 % le seuil de détention de parts de propriété dans ces sociétés : en effet, ce seuil correspond au seuil fixé par l'article L. 233-16 du code de commerce pour définir ce qui constitue l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise, s'agissant des droits de vote détenus dans une entreprise.
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