Amendement N° AS174 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Bapt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  1° A Le 2° bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions mentionnées à l'article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas exigées pour les contrats relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative ou à des opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant exclusivement le versement d'indemnités journalières à l'assuré lorsque son état physique nécessite un arrêt temporaire de travail. » ».

Exposé sommaire :

Pour l'application du taux de TSCA aux contrats d'assurance maladie, la doctrine fiscale définit le champ des contrats concernés par renvoi au champ de l'assurance maladie obligatoire définie à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit des contrats ayant pour objet :

– la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux, pharmaceutiques, des frais d'analyse ou d'appareillage ainsi que des dépenses engagées pour obtenir certaines de ces prestations (frais de séjour, d'hospitalisation ou de transport), soit des prestations en nature ;

– l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré lorsque son état physique nécessite un arrêt temporaire de travail, soit des prestations en espèce.

Les contrats « solidaires et responsables » sont soumis au taux actuel de TSCA de 7 %, ce taux étant de 9 % pour les contrats ne répondant pas à ces critères de responsabilité et de solidarité.

S'agissant des contrats garantissant l'octroi d'indemnités journalières, la doctrine fiscale ne fait application que du seul critère de « solidarité » (absence de sélection médicale et de modulation des cotisations en fonction de l'état de santé), les critères de « responsabilité » (non prise en charge des franchises ou de la totalité des dépassements d'honoraires, etc) ne s'appliquant pas à ce type de contrats qui concernent le remboursement de soins de santé.

Dès lors que le contrat relatif au versement d'indemnités journalières (IJ) est « solidaire », il se voit appliquer le taux de 7 % ; dans le cas contraire, il est soumis à la TSCA au taux de 9 %.

La rédaction de l'article 15 ter qui propose de porter à 14 % le taux de la TSCA applicable aux contrats non « responsables et solidaires » suscite des craintes quant à l'application des critères aux « contrats IJ » : afin de s'assurer que seuls seront soumis au taux majoré de TSCA les contrats IJ non solidaires, il est proposé de préciser que ces contrats sont soumis au respect de ce seul critère et ne sont pas concernés par le critère de « responsabilité ».

Il ne s'agit pas d'autre chose que d'expliciter la doctrine fiscale actuelle applicable aux contrats « IJ ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion