Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Vercamer, M. Favennec, M. Richard.
Rédiger ainsi l'alinéa 3:
« Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, ce plafond ne peut pas dépasser 50% du prix fabricant hors taxes. Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond ne peut pas dépasser 50% du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité. »
L'objectif du présent article est d'encadrer les remises pratiquées par les fournisseurs aux officines, sur un certain nombre de spécialités, en fixant un plafond maximal déterminé dans la limite de 50% du prix fabricant hors taxes. Alors que le texte de cet article propose que ce plafond soit fixé par un arrêté ministériel, le présent amendement propose, tout en maintenant un plafond-limite de 50%, que le montant de la remise soit déterminé par le jeu de la concurrence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.