Déposé le 7 décembre 2013 par : M. Lurton.
À la première phrase de l'alinéa 12, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« doivent être effectives et proportionnées à l'avantage obtenu et ».
L'objet de cet amendement vise à mettre un terme à la pratique de l'octroi d'avantages exorbitants qui n'ont aucune contrepartie.
En instaurant la convention annuelle et en définissant son contenu minimum, le législateur avait souhaité en 2008 avec la LME garantir une véritable négociation commerciale dans un contexte structurel de déséquilibre économique entre fournisseurs et distributeurs.
Or depuis 5 ans, les conventions annuelles semblent avoir du mal à caractériser la « substance » de cette négociation en raison de l'absence de contreparties réelles ou l'impossibilité de les vérifier.
Il est proposé de modifier cet article en rétablissant la notion de contreparties effectives et proportionnées octroyées pour chacun des avantages et rémunérations consentis.
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