Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Pancher.
À la première phrase de l'alinéa 12, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« doivent être effectives et proportionnées à l'avantage obtenu et ».
Cet amendement est complémentaire avec celui déposé à l'alinéa 4 du même article.
L'alinéa 12de l'article 62 prévoit notamment que les obligations relevant des conditions de l'opération de vente et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, concourent à la détermination du prix convenu.
L'amendement vise à mettre un terme à la pratique de l'octroi d'avantages exorbitants qui n'ont aucune contrepartie.
A l'heure actuelle, les contrats comportent une multitude d'avantages, exprimés en pourcentage total du chiffre d'affaires. Cette globalisation cache non seulement des avantages exorbitants sans aucune contrepartie, mais ne permet pas aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles et d'identifier les abus. Pour cette raison, l'effectivité et la proportion des obligations par rapport aux avantages accordés s'imposent. Ces éléments sont imposés par la loi pour les services commerciaux (art. L 441‑7, 2°). Rien ne justifie leur absence dans le cadre des autres avantages de la convention annuelle (art. L 441‑7, 1° et 3°).
Contrairement aux arguments qui ont pu être avancés, il s'agit simplement du respect de l'équilibre contractuel et de la nécessité pour chaque contrat d'avoir une cause et un objet, ce qui s'inscrit pleinement dans l'objectif poursuivi par le Gouvernement de « […] garantir une meilleure transparence des avantages financiers obtenus par le distributeur […] » (Présentation du projet de loi, p. 34).
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