Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Foulon, M. Cinieri.
I. – Après l'alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L'article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
« Les opérations ayant fait l'objet d'un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. ».
En l'état actuel du droit, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d'un compte à l'autre. Il doit donc prévenir de ce changement l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or, le passage d'un établissement à un autre peut déclencher une série d'incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, par exemple). Le passage d'un seul chèque au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l'exposant à de nombreux frais et préjudices.
Cet amendement propose donc d'instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste, et proposé à un tarif non dissuasif.
Les banques françaises ont certes pris l'engagement de mettre en place à partir de novembre 2009 un service d'aide à la mobilité bancaire. Mais s'il existe en principe, ce service n'est pas suffisamment mis en place dans les agences, comme l'ont prouvé les rapports de la Commission européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel.
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