Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Tardy, M. Kossowski, M. Delatte, M. Herbillon, M. Gérard.
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale »
les mots :
« et de lentilles oculaires de contact correctrices est subordonnée à la vérification, par l'opticien-lunetier, de l'existence d'une ordonnance ».
L'introduction de l'obligation d'une ordonnance avant toute délivrance de verres correcteurs qui n'était jusqu'alors exigée que pour les personnes âgées de moins de 16 ans apparaît cohérente avec le souhait de garantir le dépistage d'éventuelles pathologies liées à l'œil qui relève de la seule compétence médicale, en préalable à la délivrance de verres correcteurs.
Toutefois, il n'apparaît pas logique de ne conditionner cette ordonnance préalable qu'aux seuls verres correcteurs, les lentilles devant en conséquence également entrer dans le champ de l'obligation. Cela est d'autant plus essentiel qu'il apparaît nécessaire au préalable de s'assurer qu'aucune contre-indication physiologique de l'œil du patient n'entache le port de cet équipement posé directement sur la cornée.
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