Amendement N° 288 (Rejeté)

Consommation

(2 amendements identiques : 172 411 )

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad.

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Compléter l'alinéa 15 par les mots :

«  et des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ».

Exposé sommaire :

Les services sociaux seraient exclus du champ d'application des dispositions relatives au démarchage et à la vente à distance, à l'exception des SAP mentionnés à l'article L. 7231‑1 du code du travail[1].

Or, le Code l'action sociale et des familles (CASF) indique que les services d'aide et d'accompagnement à domicile, peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou une structure agréée SAP[2].

En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d'égalité des acteurs face à la loi nationale et la règle communautaire. En effet un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général n'aurait pas à appliquer le régime du démarchage à domicile. En revanche, un service agréé par l'État proposant la même activité serait pourtant seul à devoir supporter les nouvelles contraintes inhérentes à ce régime.

Cette différence de traitement entre deux régimes – régime de l'autorisation et régime de l'agrément –, n'est donc non seulement illégale mais en outre non pertinente au regard des réalités des entreprises et associations, autorisées ou agréées, intervenant sur le secteur des services de maintien à domicile, celles-ci répondant aux mêmes contraintes et obligations (niveau de qualification des salariés, normes de qualité, etc.).

De fait, la réponse du ministre en indiquant qu'il n'y a « pas de risque d'inégalité de traitement selon que ces services relèvent du régime de l'agrément ou de l'autorisation » (M. Benoît HAMON, ministre en charge de l'ESS et de la Consommation, débat de la Commission des affaires économiques, 19 novembre 2013), éclaire le texte et souligne sans ambiguïté que les services d'aide à domicile autorisés sont clairement compris dans le champ des dispositions relatives au démarchage et à la vente à distance, au même titre que les services à domicile agréés.

Cet amendement en ajoutant que les services autorisés (mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles) sont compris dans le champ de la loi, permet que la lettre du projet de loi soit fidèle à l'esprit qui le motive.

[1] Projet de loi adopté le 13 septembre 2013 au Sénat, article 5, alinéa 23.

[2]Article L. 313‑1‑2 du code de l'action sociale et des familles : « La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :

1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;

2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232‑1 du code du travail ».

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