Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Fasquelle.
Compléter l'alinéa 15 par les mots :
« et des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ».
Les services sociaux seraient exclus du champ d'application des dispositions relatives au démarchage et à la vente à distance, à l'exception des SAP mentionnés à l'article L. 7231‑1 du code du travail[1].
Or, le Code l'action sociale et des familles (CASF) indique que les services d'aide et d'accompagnement à domicile, peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou une structure agréée SAP[2].
En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d'égalité des acteurs face à la loi nationale et la règle communautaire. En effet un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général n'aurait pas à appliquer le régime du démarchage à domicile. En revanche, un service agréé par l'État proposant la même activité serait pourtant seul à devoir supporter les nouvelles contraintes inhérentes à ce régime.
[1]Projet de loi adopté le 13 septembre 2013 au Sénat, article 5, alinéa 23.
[2]Article L. 313‑1‑2 du code de l'action sociale et des familles : « La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312‑1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :
1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;
2° Soit à l'agrément prévu à l'article L. 7232‑1 du code du travail ».
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