Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy, Mme Lacroute.
I. – À la première phrase de l'alinéa 16, substituer au montant :
« 375 000 € »,
le montant :
« 75 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 21.
Dans la mesure où l'amende administrative sera prononcée et recouvrée par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation sans l'intervention d'un juge ou du procureur de la République, les sanctions seront plus systématiques, ce qui dissuadera plus efficacement les contrevenants. Dès lors, des amendes d'un montant plus modeste s'avéreraient suffisantes.
Il est donc proposé de conserver les plafonds en vigueur pour la sanction pénale. L'amende administrative ne devrait ainsi pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Au surplus, il serait plus opportun de veiller au bon paiement des factures au profit des créanciers, plutôt que d'utiliser l'éventuelle trésorerie disponible du débiteur pour payer des amendes. Il convient en effet de rappeler que dans la majeure partie des cas, les retards de paiement résultent de difficultés de trésorerie et non pas d'une intention de nuire aux créanciers.
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