Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Vautrin, M. Abad, M. Fasquelle, M. Robinet, Mme Fort, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Couve, M. Martin, M. Bonnot, M. Perrut, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Berrios, M. Vitel, M. Solère, M. Gérard, M. Decool, M. Lurton, M. Tardy, Mme Lacroute.
Substituer à l'alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« Après cette procédure contradictoire et à l'issue de ce délai, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l'amende et émettre un titre de perception correspondant.
« La personne visée est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction et du caractère suspensif de ce recours. Celui-ci s'exerce dans les soixante jours de la notification de la décision.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. ».
Le présent amendement vient renforcer l'encadrement du pouvoir de sanction accordé à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de pratiques commerciales.
En principe, les amendes administratives sont des sanctions confiées à une autorité administrative indépendante (ex. Autorité de Concurrence). Dans le cas présent, une même administration cumulerait les pouvoirs de constater, poursuivre et sanctionner le manquement, ce qui est contraire à la séparation des pouvoirs.
Compte de tenu de l'importance de l'amende à laquelle l'entreprise pourrait le cas échéant être astreinte, il apparaît nécessaire de renforcer les obligations liées au contradictoire (un délai de deux mois pour faire valoir ses observations auprès des services de contrôle, l'information donnée à l'entreprise sur les voies de recours, les délais pour former ce recours) et de prévoir le caractère suspensif du recours exercer à l'encontre de cette amende.
Celui-ci doit s'exercer devant le juge judiciaire, juge naturel du contrat.
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