Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Noguès, M. Potier, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Olivier, M. Paul, M. Marsac, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Pauvros, M. Bréhier, M. Grandguillaume, M. Ferrand, M. Pellois, Mme Guittet, Mme Chapdelaine, Mme Grelier, Mme Linkenheld, M. Capet, M. Arnaud Leroy, Mme Bareigts, M. Thévenoud, Mme Carrey-Conte, M. Boisserie, Mme Chauvel, Mme Beaubatie, M. Fauré, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Buis, M. Assouly, M. Pouzol, M. Roig, M. Cordery, M. Allossery, M. Villaumé, Mme Marcel, Mme Battistel, M. Cottel, M. Plisson, Mme Le Dissez, Mme Khirouni, Mme Martinel, Mme Errante, M. Guedj, M. Le Roch, M. David Habib, M. Chauveau, Mme Récalde, Mme Santais, M. Burroni, M. Kemel, Mme Troallic, M. Gagnaire, M. Gosselin, Mme Gosselin-Fleury, Mme Orphé, M. Prat, M. Jalton, M. Buisine, Mme Fabre, M. Goasdoué, Mme Poumirol, Mme Le Houerou, Mme Lousteau, M. Dufau, M. William Dumas, M. Mesquida, Mme Bruneau, M. Verdier, Mme Huillier, M. André, M. Destans, M. Touraine, M. Cresta, Mme Pane, M. Daniel, M. Blazy, M. Lesage, Mme Imbert, les membres du groupe SRC.
Le Titre 1er du Livre 1er du code de la Consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit »
« Art. L. 116-1 - Le fabricant, producteur ou distributeur d’un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose, portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de qualité et audits, organisation de la chaîne de production, identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs.
Lorsque le fabricant, producteur ou distributeur ne possède pas l’information demandée, il est tenu d’en informer le consommateur à l’origine de la demande.
Si la transmission au consommateur d’une information, en application du premier alinéa du présent article, est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, producteur ou distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons.
La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret. »
Le consommateur est en droit d’attendre que les produits qu’il consomme soient fabriqués dans des conditions éthiques et humainement acceptables, sans aucune violation des droits de l’homme.
La tragédie de Dacca, au Bangladesh, nous a cependant montré – une fois de plus – que cela n’est malheureusement pas toujours le cas. Cette question n’est pas seulement morale mais aussi économique. Tout comme il existe un dumping social, il existe un dumping sur les droits de l’homme et les normes environnementales, qui pénalise la compétitivité de nos entreprises et de notre économie. Si l’on prend en compte les risques extra-financiers des délocalisations (risque d’image, risque de sous-traitance sauvage, risque de malfaçon, etc.), les PME françaises deviennent tout de suite plus compétitives.
Cet amendement vise à renforcer le droit à l’information des consommateurs et à encourager la transparence et de renforcer le droit à l’information des consommateurs, sur le modèle du « comply or explain ».
Sa rédaction tient compte des contraintes de confidentialité et de secret économique.
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