Déposé le 20 janvier 2014 par : Mme Untermaier.
« 5°bis Après le premier alinéa de l'article L. 623‑25 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants, de ses animaux ou de ses préparations naturelles pour les besoins de ses propres productions agricoles et fermières ne constitue pas une contrefaçon.
« La rémunération de la sélection des végétaux et des animaux destinés à l'alimentation et à l'agriculture fait l'objet de dispositifs particuliers qui ne rentrent pas dans le champ d'application des lois générales de lutte contre les contrefaçons. ».
Cet amendement vise à exclure les semences paysannes, les animaux de ferme ou les préparations naturelles élaborées à la ferme par l'agriculteur, pour les besoins de ses propres productions, du champ d'application du délit de contrefaçon.
A ce jour, la dérogation au délit de contrefaçon prévue par l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que 21variétés de semences de ferme expressément citées par l'article 14 du règlement n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 alors que cette dérogation mériterait d'être étendue à toutes les semences de ferme.
De plus, cette dérogation devrait également être étendue à l'ensemble des productions végétales et animales à la ferme. En conséquence, les rémunération de la sélection des végétaux et des animaux destinés à l'alimentation et à l'agriculture devrait faire l'objet de dispositifs particuliers.
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