Amendement N° CL24 (Adopté)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 21 janvier 2014 par : M. Clément.

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A l'alinéa 22, substituer aux mots : « la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, », les mots : « l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et ».

Exposé sommaire :

L'alinéa 22 de l'article 4 dispose que si le requérant à l'origine d'une saisie-contrefaçon, demandée en matière de logiciels ou de bases de données, ne s'est pas pourvu au fond dans le délai réglementaire (20 jours ouvrables ou 31 jours civils), le juge peut ordonner la mainlevée de la saisie.

En se contentant d'une mainlevée facultative, le texte adopté au Sénat retient le dispositif le moins favorable à la protection des droits des personnes faisant l'objet d'une saisie-contrefaçon.

En conséquence, tout en souscrivant à l'objectif poursuivi au Sénat d'harmoniser les différents dispositifs prévus par le code de la propriété intellectuelle, cet amendement tend, en cas de dépassement du délai réglementaire, à généraliser la sanction de l'annulation de la saisie-contrefaçon sur demande du saisi (au lieu d'une simple mainlevée facultative). En d'autres termes, le droit applicable en matière de logiciels ou de bases de données serait aligné sur celui déjà en vigueur en matière de propriété industrielle (articles L. 521‑4, L. 615‑5, L. 623‑27‑1, L. 716‑7 et L. 722‑4 du code de la propriété intellectuelle).

Par parallélisme, la même mesure est proposée à l'article 5 pour le droit commun de la propriété littéraire et artistique.

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