Déposé le 21 janvier 2014 par : M. Clément.
I.- A l'alinéa 3, substituer aux mots : « la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, », les mots : « l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et ».
II.- En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Le texte adopté par le Sénat prévoit que si le requérant à l'origine d'une saisie-contrefaçon ne s'est pas pourvu au fond dans le délai réglementaire (20 jours ouvrables ou 31 jours civils), le juge peut ordonner la mainlevée de la saisie réelle. Ce dispositif pose deux difficultés.
D'une part, en précisant qu'est seule concernée la saisie « réelle », il aboutit à ce que la saisie descriptive demeure valable – et donc susceptible d'être utilisée lors d'une action au fond, pourtant engagée hors délai. L'utilité du délai est alors réduite à néant, au détriment des droits de la personne saisie.
D'autre part, en se contentant d'une mainlevée facultative, le texte adopté au Sénat retient le dispositif le moins favorable à la protection des droits des personnes faisant l'objet d'une saisie-contrefaçon.
En conséquence, tout en souscrivant à l'objectif poursuivi au Sénat d'harmoniser les différents dispositifs prévus par le code de la propriété intellectuelle, cet amendement tend, en cas de dépassement du délai réglementaire, à généraliser la sanction de l'annulation de la saisie-contrefaçon sur demande du saisi (au lieu d'une simple mainlevée facultative). En d'autres termes, le droit applicable en matière de propriété littéraire et artistique (1° de l'article 5) serait aligné sur celui déjà en vigueur en matière de propriété industrielle (2° de l'article 5).
Par parallélisme, la même mesure est proposée à l'article 4, alinéa 22, en matière de logiciels et de bases de données (article L. 332‑4 du code de la propriété intellectuelle).
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