Déposé le 21 janvier 2014 par : M. Clément.
Compléter l'alinéa 116 par la phrase suivante :
"À la demande des personnes mentionnées à l'article L. 614-32, ces échantillons peuvent leur être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’elles peuvent être amenées à engager par la voie civile ou pénale".
Cet amendement propose de conférer au propriétaire d'un brevet ainsi qu'aux personnes habilitées à exploiter ce brevet les mêmes droits que ceux conférés aux titulaires de droits d'auteurs et de dessins et modèles.
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