Déposé le 21 janvier 2014 par : le Gouvernement.
1. Les septième, quatre-vingt-dix-huitième, cent trente-sixième et deux cent dix-huitième alinéas sont ainsi rédigés :
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure ».
2. Les cinquante-deuxième et le cent soixante et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure » .
3. Aux trente-cinquième, soixante-dix-huitième, cent quatre-vingt-dix-septième et deux cent quarante-sixième alinéas, le mot « au » est remplacé par les mots « à la première phrase du ».
Cet amendement vise à une rédaction cohérente avec celle prévue pour la retenue sans demande préalable (ex-officio). De plus, il n'est pas nécessaire que le parquet soit immédiatement informé de l'existence de la retenue portant sur les marchandises soupçonnées de contrefaçon.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.