Amendement N° CL9 (Adopté)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 21 janvier 2014 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l' alinéa 11 :

«  Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins, de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique. »

Exposé sommaire :

La protection des indications géographiques constitue un axe important de l'action du gouvernement au regard de la place de ces produits dans l'économie et notamment dans les résultats à l'exportation. Le renforcement du cadre national de protection doit s'inscrire dans celui engagé au plan européen depuis quelques années prenant ainsi en compte la dimension droit de la propriété intellectuelle de ces signes distinctifs.

La protection des indications géographiques relève pour l'essentiel, dans sa définition et sa portée, du droit de l'union européenne, droit qui est différencié suivant les secteurs concernés.

Ainsi très récemment, le droit de l'Union Européenne a été modifié en ce qui concerne les indications géographiques et les appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires par le règlement n°1151/2012 du 21 novembre 2012. La protection est établie à l'encontre de toute utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination protégée pour un produit ne répondant pas au cahier des charges de la dénomination en cause, à tous les cas d'usurpations, d'évocation ou d'imitation ainsi qu'à l'égard de toute pratique fallacieuse.

Ainsi, afin de définir un dispositif de renforcement des moyens d'action des douanes en cohérence avec ce cadre européen et qui ne soit pas conditionné à la prise en compte du risque de confusion par le public comme le laisse supposer la rédaction de l'article 6 6° (alinéa 11), il est proposé de modifier cette disposition et de définir la notion d'atteinte portée à une indication géographique dans l'article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle (article 19 de la proposition de loi).

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