Amendement N° CL90 (Adopté)

Renforcement de la lutte contre la contrefaçon

Déposé le 22 janvier 2014 par : le Gouvernement.

1. Aux huitième, dix-septième, quatre-vingt dix-neuvième, cent-huitième, cent trente-septième, cent-quarante-sixième, deux cents dix-neuvième et deux cents vingt-huitième alinéas, après les mots « quantité réelle ou estimée » sont insérés les mots « ainsi que des images »

2. Les cinquante-troisième et cent soixante-douzième alinéas sont ainsi rédigés :

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : »

3. Les cinquante-quatrième et cent soixante-treizième alinéas sont ainsi rédigés :

«  Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du Code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article ».

4. Les soixantièmes et cent soixante dix-neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« aa (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : »

5. Les soixante-et-unième et cent-quatre-vingtième alinéas sont ainsi rédigés :

«  Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du Code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux autorités douanières de communiquer au demandeur des images des marchandises dès la mise en retenue de celles-ci, dans un souci d'alignement avec les dispositions du règlement (UE) n° 608/2013.

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